Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur

Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Toutefois, cette demande peut parfois être implicite. C’est le cas lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires.

Les juges ont admis qu’un employeur a donné son accord implicite pour l’exécution d’heures supplémentaires dès lors qu’il demande au salarié d’établir lui-même ses fiches de temps (cass. soc. 19 janvier 1999).

De même, le consentement tacite a été reconnu dans le cas où l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié (par des fiches de pointage ou un logiciel d’enregistrement des heures) et ne s’y opposait pas (cass. soc. 2 juin 2010 ; 8 juillet 2020).

C’est également le cas lorsque les heures supplémentaires sont le résultat de la quantité ou de la nature du travail demandé au salarié (cass. soc. 19 avril 2000 ; 14 novembre 2018).

En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, le salarié et l’employeur se partagent la charge de la preuve (c. trav. art. L. 3171-4).

Le salarié doit aussi apporter des éléments précis de décompte des heures supplémentaires

Pour que sa demande soit prise en considération, le salarié doit présenter a minima « des éléments suffisamment précis » pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (cass. soc. 18 mars 2020).

En retour, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié. Il s’appuie, notamment, sur des éléments issus du contrôle des heures de travail qui est à sa charge.

C’est ce que nous a rappelé la Cour de Cassation à plusieurs reprises ses derniers mois : « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments » (Cass. Soc. 25 janvier 2023 ; 1er mars 2023 ; 29 mars 2023).

Prudence de l’employeur sur l’autorisation et le décompte des heures supplémentaires

Il convient donc d’être prudent aux heures que réalisent vos salariés et de les alerter dès que vous estimez que l’exécution d’heures supplémentaires ne sont pas nécessaires.

N’hésitez pas à contacter votre collaborateur social pour plus d’informations.