L’employeur peut faire se succéder des contrats à durée déterminée (CDD) sous réserve de respecter un délai de carence entre chaque contrat, sauf exceptions.
Cette interruption vise à éviter que l’employeur ne pourvoie durablement un poste de travail lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

1. CDD successifs sur le même poste avec des salariés différents
a. Principe
L’employeur doit en principe respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée sur un même poste de travail.
L’identité de postes renvoie à des missions similaires. Le lieu de travail importe peu.
Une convention collective ou un accord de branche peut fixer la durée du délai de carence qui doit être respecté entre deux CDD, ou entre un CDD et un contrat de mission, conclus pour un même poste.
Faute de convention ou d’accord de branche étendu, le délai de carence applicable est le délai légal :
– le tiers de la durée du contrat, renouvellement(s) inclus, si la durée de ce contrat est au moins égale à 14 jours ;
-la moitié de la durée du contrat, renouvellement(s) inclus, si la durée de ce contrat est inférieure à 14 jours.
La durée du contrat se calcul en jours calendaires. Quant au nombre de jours qu’il convient de laisser entre chaque CDD sont des jours d’ouverture de l’entreprise ou l’établissement.
b. Exceptions
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique pas.
Faute de convention ou d’accord de branche étendu, les situations où aucun délai de carence ne s’applique sont celles listées par le code du travail :
➣ le contrat est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (ou du chef d’entreprise ou d’exploitation agricole quand cela est permis) ;
➣ le contrat est conclu pour travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
➣ le contrat signé est un contrat saisonnier ou un CDD d’usage ;
➣ le contrat est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ;
➣ le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
➣ le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
2. CDD successifs avec le même salarié
a. Sur le même poste
La conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée sur le même poste avec le même salarié est soumise au délai de carence (voir ci-dessus).
b. Sur un post différent
Si la succession concerne des postes différents, la durée du délai d’interruption est laissée à l’appréciation de l’employeur.
Il convient donc de déterminer si les postes, auxquels est affecté successivement le salarié sont ou non identiques.
La notion d’identité de poste doit être appréciée en fonction de la nature des travaux confiés au salarié. Le lieu de travail importe peu. C’est ainsi que l’exécution du même travail dans des lieux distincts impose le respect du délai de carence.
C’est la qualification réelle correspondant aux fonctions exercées et aux travaux confiés qui est déterminante. La simple mention dans le contrat d’une qualification différente ne suffit pas à établir que le salarié n’accomplissait pas le même travail à un même poste.
Il n’y a donc pas de délai de carence à respecter mais un délai d’attente. Ce délai doit être suffisamment long pour éviter tout soupçon de fraude à la loi. Sa durée doit donc être fonction de la durée du contrat à durée déterminée arrivé à échéance.
3. [H3] Sanction en cas de non-respect du délai de carence entre deux CDD
Un CDD ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la sanction étant la requalification en CDI.
En revanche, lorsqu’à l’expiration du contrat de travail temporaire d’un salarié, l’entreprise utilisatrice conclut un CDD avec lui, sur le même poste, le non-respect du délai de carence ne permet pas à ce salarié d’obtenir la requalification de son contrat en CDI. Aucune disposition légale ne prévoit en effet cette sanction.
