L’abandon de poste assimilé à une démission depuis le 19 avril 2023.

La Loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi du 21 décembre 2022 a introduit une présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié.

Cette présomption s’applique depuis le 19 avril 2023, à la suite de la publication du décret au Journal Officiel.

Ainsi, à compter de cette date, le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

La mise en demeure doit être effectué par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur doit préciser qu’en cas de refus du salarié de reprendre son poste, ou en l’absence de justificatif, il sera présumé démissionnaire. L’employeur peut également préciser l’impact de cette situation sur les droits du salarié aux allocations de l’assurance chômage.

Selon l’article L 1237-1-1 du Code du travail, la présomption de démission suppose que l’abandon de poste du salarié présente un caractère volontaire. De ce fait, le salarié peut y faire obstacle en faisant valoir un motif légitime. Plusieurs exemples de motifs légitimes sont cités par le décret de façon non limitative : des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait ou du droit de grève, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

En conséquence, si le salarié répond à la mise en demeure de son employeur en justifiant son absence à son poste de travail par un motif légitime, la procédure permettant de présumer d’une démission ne doit pas être conduite à son terme

En revanche, si le salarié ne répond pas à la mise en demeure ou ne justifie pas son absence par un motif légitime et ne reprend pas le travail au plus tard à la date fixée par l’employeur, il est présumé démissionnaire. La démission du salarié est constatée à la date ultime de reprise du travail fixée par l’employeur.

Le délai donné au salarié pour reprendre son poste ne doit pas être inférieur à 15 jours calendaires et commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure.

Enfin, les règles de droit commun relatives au préavis en cas de démission s’appliquent. En effet, le salarié est redevable d’un préavis de démission qui commence à courir à compter du jour ultime fixé par l’employeur pour la reprise du travail.

À l’issue du préavis, l’employeur tient à disposition du salarié ses documents de fin de contrat : Certificat de travail ; Reçu pour solde de tout compte ; Attestation d’assurance chômage.

Le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes pour contester l’application de la présomption de démission.

Afin de s’assurer du bon respect de la procédure, n’hésitez pas à contacter votre collaborateur social.

Pour plus d’informations : Questions-Réponses | Présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié – Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion (travail-emploi.gouv.fr)